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Le droit pénal

image de la justice Le droit pénal constitue certainement la branche la plus connue du droit français. Chacun peut lire dans la presse locale les comptes rendus des audiences correctionnelles ou regarder à la télévision les reportages consacrés aux procès les plus médiatiques. Qui n'a jamais menacé de porter plainte ?
Le droit pénal comporte quatre volets : les infractions et les poursuites. Au fil du temps, un troisième aspect a pris de plus en plus d'importance : l'exécution des condamnations, autrement dit l'application des peines. Un quatrième volet se développe : la réparation


Les infractions

Le code pénal s'attache d'abord à définir la typologie des infractions et les conditions de leur commission avant d'en établir la liste, obéissant ainsi au principe "nullum crimen, nulla poena sine lege" ou "Nul crime, nulle peine sans loi". Ainsi, pour qu'une infraction soit commise, il faut avoir accompli un acte interdit par un texte.


la typologie des infractions et les conditions de leur commmission

Le droit pénal classe les infractions en trois catégories de la plus légère à la plus grave.
Les plus légères sont les contraventions. Il suffit ici de poser un acte interdit par un texte. On ne se préoccupe pas de l'intention. Les contraventions les plus connues sont les contraventions au code de la route. Les contraventions sont punies d'une peine d'amende.

Viennent ensuite les délits. Ils correspondent à des actes plus graves, interdits par un texte. Mais ici, il faut avoir eu l'intention de les commettre. Ce n'est pas le mobile, qui correspond à la raison pour laquelle on agit, mais la volonté de nuire, cest-à-dire d'agir en sachant que c'est interdit. Et comme nul n'est censé ignorer la loi... Mais il y a des cas où l'on peut commettre un acte sans avoir envie de nuire. Ainsi en va-t-il de la légitime défense. Les délits sont sanctionnés par l'emprisonnement ou l'amende ou les deux.

Viennent enfin les crimes. Ce sont les infractions les plus graves, telles le meurtre ou le viol, ou le vol à main armée ("le hold-up" ou "le braquage"). Ici également, il faut avoir commis un acte interdit par un texte et avoir eu l'intention de le commettre.


la liste des infractions

Bien évidemment, c'est d'abord dans le code pénal que l'on trouve la liste des infractions. Mais cela ne suffit pas. De nombreux textes ont édicté des règles et érigé les manquements à celles-ci en contraventions ou en délits. Ainsi trouve-t-on des infractions un peu partout. C'est notamment le cas du droit du travail, du droit de la consommation, de la fiscalité, de l'environnement...

Il n'est donc pas possible d'établir ici la liste des infractions. Elle serait beaucoup trop longue. Mais il n'est pas possible de poursuivre quelqu'un pour une infraction qui ne figure pas dans un texte. La référence au texte définissant et réprimant l'infraction doit figurer dans tout acte de poursuite.


Les poursuites

l'exercice des poursuites

L'exercice des poursuites appartient au ministère public, appelé aussi le Parquet, dirigé par le procureur de la République. Seul le Parquet peut décider d'engager des poursuites. Il agit en pure opportunité. L'objectif est néanmoins de donner une réponse à chaque infraction.

Toutefois, dans certains cas, le Parquet ne peut pas poursuivre si la victime ne déclenche pas elle-même l'action de la Justice en portant plainte. C'est notamment le cas en matière d'insultes. Dans tous les autres cas, si une personne porte plainte, elle ne maîtrise plus la suite des opérations. C'est le procureur de la République qui décide des suites à donner à la plainte, de sorte qu'un retrait de plainte n'a aucune portée.

A l'inverse, si le Parquet décide de ne pas donner suite à la plainte, il est possible de le forcer à agir. Il convient alors que la victime prenne l'initiative, soit de citer directement l'auteur de l'infraction à comparaître devant le tribunal correctionnel, soit de se constituer partie civile devant le Juge d'instruction.

les différentes juridictions

Il existe principalement trois juridictions pénales:
_ le tribunal de police juge en matière de contraventions.

_ le tribunal correctionnel juge en matière de délits. La Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel juge en appel les délits et les contraventions de cinquième classe.

_ la Cour d'assises juge en matière criminelle. Actuellement, une expérimentation est en cours pour remplacer la Cour d'assises et ses jurés par une Cour criminelle composée uniquement de magistrats. La Cour d'assises juge les crimes en première instance et en appel. La Cour criminelle ne juge les crimes qu'en première instance. L'appel d'une décision de la Cour criminelle se fait donc devant la Cour d'assises siègeant en appel.

Enfin, il existe une procédure accélérée où il est possible de négocier quelque peu la sanction, c'est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle n'existe qu'en matière correctionnelle et connaît deux phases : une discussion avec le procureur de la République qui aboutit à la signature d'un accord portant sur la sanction puis une présentation à un juge du siège qui homologue la sanction acceptée, laquelle devient alors une condamnation. Ce juge n'est jamais tenu d'homologuer l'accord intervenu entre le condamné et le procureur de la République.

Les mineurs qui commettent des infractions comparaissent à huis clos devant le tribunal de police s'ils ont commis une contravention. Pour les délits, ils sont présentés à un tribunal pour enfants et pour les crimes, ils sont présentés à la Cour d'assises pour mineurs. Le juge des enfants, qui intervient en matière d'assistance éducative, intervient aussi en matière pénale.

les poursuites sans jugement

Des procédures simplifiées, appelées "alternatives aux porusuites" mais qui constituent en fait des poursuites simplifiées, se déroulent sous l'égide du Parquet : le rappel à la loi, l'ordonnance pénale, la composition pénale évitent au justiciable de rencontrer un juge, mais entraînent néanmoins des sanctions de basse intensité, mentionnées au bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Le rappel à la loi est une sanction en soi.

Il existe quelques juridictions pénales très spécialisées, comme la Cour de Justice de la République qui juge les ministres ayant commis une infraction dans l'exercice de leurs fonctions.


Les sanctions

La sanction la plus connue est l'emprisonnement. Lorsqu'il s'agit de sanctionner un crime, on parle alors de réclusion. Elle peut aller jusqu'à la perpétuité.

L'emprisonnement peut être assorti d'un sursis simple ou probatoire, pour la totalité ou une partie de la peine d'emprisonnement. Le sursis simple n'impose aucune autre obligation au condamné que celle de ne pas récidiver dans un certain délai. Le sursis probatoire impose au condamné des obligations supplémentaires très variées, comme celle de rechercher un emploi ou de suivre une formation, ou de suivre des soins pour lutter contre l'alcoolisme ou la dépendance aux stupéfiants.

Le tribunal peut également prononcer une peine d'amende, sanction pécuniaire dont le condamné s'acquittera auptrès du trésor public. C'est la sanction classique en matière de contravention car, pour celles-ci, l'emprisonnement n'est pas posssible.

Le tribunal peut aussi prononcer une peine de jours-amende : le tribunal fixe alors une durée d'emrprisonnement et attribue une valeur à chaque jour. Si le condamné s'acquitte de la totalité de la somme, il échappe à la prison, s'il en paye une partie, il effectuera une pene de prison d'une durée égale au nombre de jours correspondant à la somme impayée.

Le travail forcé n'étant pas possible, le tribunal ne peut prononcer une peine de travail d'intérêt général que si le condamné l'accepte. Dans l'affirmative, le tribunal fixe une durée de travail d'intérêt général que le condamné devra accomplir dans un certain délai. Cette peine s'effeftue souvent auprès d'associations ou d'organismes disposés à accueillir ces travailleurs.


L'application des peines

Il ne suffit pas de prononcer des peines. Encore faut-il les faire appliquer. C'est le travail du juge de l'application des peines, qui peut s'appuyer pour cela sur l'administration pénitentiaire, qu'il s'agisse du service pénitentiaire d'insertion et de probation (le S.P.I.P.) ou des personnels des établissements pénitentiaires. Schématiquement, l'action du juge de l'application des peines se décompose en deux domaines : le milieu ouvert et le milieu fermé.

le milieu ouvert

Il s'intéresse aux condamnés dont les peines s'exécutent hors de la détention. Il s'agit des peines de sursis probatoire, de jours-amende, de travail d'intérêt général et de détention à domicile sous surveillance électronique (le "bracelet électronique").

Le juge de l'application des peines reçoit les condamnés pour leur rappeler les obligations qui pèsent sur eux à la suite de leur condamnation. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation réalise les enquêtes de faisabilité de la détention à domicile. Il se charge de vérifier régulièrement le respect ponctuel des obligations résultant des diverses condamnations.

Il appartient aux condamnés de lui transmettre les justificatifs de l'accomplissement du travail d'intérêt général ou les justificatifs du respect des mesures de soins assortissant un sursis probatoire (certificats médicaux, analyses etc...) ou encore les preuves d'une recherche d'emploi ou de suivi d'une formation.

En cas de manquement, le juge de l'application des peines peut révoquer la mesure et ordonner l'emprisonnement du condamné récalcitrant.

le milieu fermé

Il s'intéresse aux détenus. Leur parcours en détention fait l'objet de rapports au juge de l'application des peines, qui est tenu informé de toute formation suivie en prison comme de tout incident disciplinaire. En fonction du comportement du détenu, le juge de l'application des peines peut accorder une réduction de peine supplémentaire ou retirer un crédit de réduction de peine. C'est également ce magistrat qui accorde aux détenus les permissions de sortie pour rencontrer leur famille ou rechercher un emploi.

C'est également le juge de l'application des peines ou, pour les condamnations les plus graves, le tribunal de l'appplication des peines qui se prononce sur les demandes d'aménagement de peine : semi-liberté, détention à domicile sous surveillance électronique, libération conditionnelle, placement extérieur par exemple. Il statue en audience à huis clos après avoir pris connaissance du rapport du S.P.I.P., de l'avis du personnel de la détention (surveillants et direction pénitentiaire) et de la plaidoirie de l'avocat.